Définition de société

Nous sommes face à une société lorsque les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité, incluant celle d’exploiter une entreprise, d’y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissance ou d’activités et de partager entre elles les bénéfices qui en résultent. Ce type de formation diffère du mécanisme des compagnies à actions, qui elles sont des personnes morales indépendantes au sens de la loi.

Exemple : Les cabinets de médecins ou d’avocats sont fréquemment formés par contrat de société en nom collectif.

Exemple : Monsieur X fourni de l’équipement de jardinage et monsieur Z fourni la clientèle afin qu’ensemble ils exploitent activement une entreprise non incorporée de paysagement. Ces deux associés n’ont pas signé de contrat, mais ils se partagent les profits et exécutent leurs tâches dans un esprit de collaboration que l’on retrouve dans une société en participation.


La non-concurrence dans les sociétés

Durant la durée du contrat de société :
Dans la société en nom collectif la situation est moins marquée qu’il y ait ou non une clause de non-concurrence dans le contrat. En effet le Code civil du Québec prévoit à l’article 2204 :

 » L’associé ne peut, pour son compte ou celui d’un tiers, faire concurrence à la société ni participer à une activité qui prive celle-ci des biens, des connaissances, ou de l’activité qu’il est tenu d’y apporter; le cas échéant, les bénéfices qui en résultent sont acquis à la société, sans préjudice des recours que celle-ci peut exercer.  »

Un jugement de la Cour Supérieure du Québec de 2001 est venu confirmer que cette obligation de non-concurrence prévue à la loi s’appliquait à tout associé par l’application de l’article 2251 C.c.Q. Ainsi, même un associé d’une société en participation est tenu de respecter la norme de non-concurrence durant la durée de la société. C’est donc dire que l’obligation de non-concurrence existe même s’il n’y a pas de contrat de société écrit entre les associés et que la société n’est que factuelle.

Après le départ d’un associé de la société :
La loi ne prévoit pas le même genre de protection quant à la non-concurrence une fois qu’il y a eu le départ d’un associé. Les termes utilisés par l’article 2204 C.c.Q. ne semblent pas accorder la protection de la société après un tel départ. C’est présentement ce que soutient la doctrine dans ce domaine.

En conséquence il est important que le contrat de société qui règle les relations entre les associés de la société prévoit des clauses précises afin de pallier aux lacunes législatives.


Solutions

Nous privilégions donc les ajouts suivants à vos contrats de société afin que les droits des associés et de la société elle-même soient préservés

1) Clause de non-concurrence et loyauté :
Ex :  » Tout associé qui quitte la société doit s’abstenir pour une période d’un (1) an à compter de son départ de s’impliquer tant directement qu’indirectement dans une entreprise de paysagement, dans un rayon de 20 kilomètres du territoire exploité par la société, de dévoiler toutes informations concernant la clientèle, les techniques et méthodes de travail de la société. »

Afin de rendre l’application de la clause le plus efficace possible, il est très souvent approprié d’ajouter à la clause de non-concurrence, une clause prévoyant des dommages liquidés en cas de défaut par un associé.

Ex :  » L’associé qui ne respectera pas la clause de non-concurrence précédente devra verser à la société 10 000$ à titre de dommages liquidés, sans préjudice pour la société d’exercer les recours appropriés et permis par la loi, notamment l’injonction.  »

Les tribunaux reconnaissent la validité de telles clauses dans la mesure où elles respectent le test de raisonnabilité quant à leur durée, à leur objet et à leur étendue. Il serait abusif d’empêcher une personne de pouvoir gagner sa vie par le biais d’une clause de non-concurrence et les tribunaux concluraient rapidement à la nullité de la disposition. Nous vous invitons à consulter des exemples de critères qui ont été jugés abusifs et d’autres qui se sont qualifiés de légaux dans notre article sur les compagnies.

2) Clause de non-sollicitation :
Ex :  » L’associé s’engage de ne pas solliciter de quelque façon et à quelque titre que ce soit, les clients actuels et sollicités de la société, les mots « clients actuels et sollicités » signifiant les clients ayant été clients ou une personne (morale ou physique) sollicitée à un moment où l’autre durant les cinq (5)années précédant le jour où l’associé ne l’est plus.  »

3) Clause de non-appropriation de clientèle :
Ex :  » L’optométriste reconnaît de plus que toute appropriation des dossiers ou des copies des dossiers des patients causerait à Brien un tort irrémédiable et que cette dernière aurait alors le droit de réclamer une injonction pour récupérer ces dossiers en plus de requérir tous les dommages-intérêts usuels dans les circonstances, et ce, sans préjudice à son droit de réclamer le paiement de la clause pénale ci-dessus stipulée  »


Conclusion

Bien que la Loi offre une certaine protection de base aux associés opérant une entreprise sous forme de  » société « , nous sommes d’avis qu’il est fortement à recommander de faire rédiger un contrat de société entre les associés. Une étude approfondie des besoins par un professionnel assurera que les droits de tous et chacun seront protégés adéquatement par une entente écrite.

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