Par hypothèse, un ingénieur en informatique, salarié, non cadre, est payé sur une base de 70 000$ par année. La semaine dernière, il dit avoir travaillé 75 heures et veut obtenir le paiement des heures supplémentaires qui s’élèvent à 35 heures dans l’exemple qui nous intéresse.Calcul rapide : 70 000$ divisé par 52 semaines de 40 heures chacune équivaut à un taux horaire de 33,65$.

Vérification faite, le salaire minimum est présentement à 7,45$ depuis le 1er mai 2004.

Voici l’analyse de la situation :

1- pour avoir droit au paiement des heures supplémentaires, il doit avoir été préalablement autorisé par l’employeur ou au moins être fait à sa connaissance. Supposons que c’est le cas;

2- l’article 55 de la Loi sur les normes du travail prévoit que le temps supplémentaire en heures est payé au taux horaire régulier, majoré de 50%. Dans notre cas, le calcul du taux horaire est une indication, mais il n’y a pas de taux horaire convenu. Dans ces circonstances, l’employé aurait droit à un paiement pour ses 35 heures supplémentaires à 7,45$ plus 50% = 11,18$ de l’heure;

3- Voici ce que lui permettrait de percevoir en vertu des Normes du travail : 40 heures au taux de 7,45$ + 35 heures au taux de 11,18$, soit un total de 689,30$. Dans les faits, il touche 1 346,15$, donc il n’a aucune réclamation à faire valoir aux normes du travail.

4- Le principe est que tout salarié, y compris le cadre, a droit à un salaire pour chacune des heures qu’il effectue, tel salaire ne pouvant être inférieur au salaire minimum. S’il s’agit du non cadre, il peut avoir droit au paiement de ses heures supplémentaires.

Voici la stratégie à adopter :

a- Contrat écrit;

b- politique d’interdiction de faire du tempsdes heures supplémentaires sans l’autorisation écrite et préalable du supérieur hiérarchique;

c- ne pas fixer de taux horaire, mais plutôt une rémunération annuelle;

 

Notez bien que ces dispositions de temps supplémentaires ne s’appliquent pas aux cadres inférieurs ni aux cadres intermédiaires, article 54 (3) de la loi, ni aux cadres supérieurs, article 3 (6) de la loi.

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