Le présent texte se veut un résumé sommaire de trois (3) aspects juridiques importants que tout acquéreur de franchise potentiel devrait connaître avant de finaliser une entente avec une bannière. Dans un contrat de franchise modèle, ces 3 articles devraient être clairement définis et compris par le nouveau franchisé.

1) Non-application de la Loi sur la Protection du Consommateur :

Vous connaissez probablement la Loi sur la Protection du Consommateur ainsi que l’organisme qui a le mandat de faire appliquer cette loi, c’est-à-dire l’Office de la Protection du Consommateur. Pour plusieurs personnes cette loi, qui a pour but la protection du public, apparaît comme une « police d’assurance » en cas de fraude ou de mécontentement face à un commerçant.

L’acheteur d’une franchise doit cependant savoir que la Loi sur la Protection du Consommateur ne s’applique pas lors de transactions commerciales entre deux commerçants. En conséquence, la signature d’un contrat de franchise, par un individu qui entend opérer une entreprise au sein d’un réseau de franchisés, n’est pas protégé par cette Loi puisque les tribunaux considèrent alors les deux parties comme des entrepreneurs indépendants.

2) Respect de la Charte de la Langue Française et Marques de Commerce:

Avons-nous le droit d’utiliser un nom d’entreprise de langue anglaise au Québec? Il s’agit d’une question bien légitime dans le monde des affaires au Québec puisque la Charte de la Langue Française exige que l’affichage public et la publicité commerciale soit uniquement faits en langue française.

Une exception est cependant prévue dans cette Charte. L’affichage public et la publicité commerciale peuvent être rédigés dans une autre langue que le français si une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce existe et qu’aucune version de langue française n’a été déposée. Ainsi l’entrepreneur qui veut utiliser uniquement un nom d’entreprise anglais peut procéder en enregistrant une marque de commerce en version unilingue anglaise.

Dans un contrat de franchise modèle, cette clause devrait être clairement adressée et comprise par tout nouveau franchisé.

3) Doit-on payer la TPS et TVQ sur le prix d’acquisition d’une franchise ? :

Si les deux parties font un choix à cet effet, un vendeur peut vendre une entreprise, franchisée ou non, à un acheteur sans que la TPS et la TVQ soient payables sur les biens et services fournis aux termes de la convention de vente (sauf exceptions). L’acquéreur doit être un inscrit auprès de Revenu Québec pour pouvoir profiter de cette mesure. Certaines conditions doivent être remplies pour que les parties puissent faire ce choix : i) le vendeur doit vendre une entreprise qu’il a établie ou exploitée et ii) l’acheteur doit acquérir, aux termes de la convention de vente, la totalité ou presque (90% ou plus) des biens qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaires pour l’exploitation de l’entreprise.

Encore une fois, un contrat de franchise modèle devrait éclaircir aux yeux du franchisé les coûts associés à la signature d’un contrat avec un réseau de franchise.

Pour se prévaloir de cette opportunité, les parties doivent remplir le formulaire FP-2044 de Revenu Québec et suivre toutes les indications de cet organisme.

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