1) Protection de la formule par le franchiseur :

Lorsque le franchisé choisit une bannière c’est évidemment parce qu’elle apporte quelque chose de spécial. Si tous et chacun ont le loisir de copier la marque de commerce, les logos, les brevets, les recettes (…) du franchiseur, alors la franchise perdra énormément de valeur.

Il faut donc s’assurer que des clauses prévoyant la protection de la propriété intellectuelle soient présentes dans le contrat de franchise. Nous recommandons qu’une stipulation soit incluse à l’effet que le franchiseur s’engage à protéger, à ses frais, la propriété intellectuelle de la bannière. Pour que la protection soit optimale il faudrait que le franchiseur assume les frais de représentation juridique reliés à la défense de ces actifs. Un contrat de franchise type devrait toujours contenir une clause de ce type pour éviter les malaises advenant un litige entre le franchiseur et l’entrepreneur auquel il a consenti un contrat de franchise.

2) Territoire exclusif clairement défini dans le contrat de franchise :

Le franchisé soucieux de la concurrence sera très attentif face aux clauses d’exclusivité de territoire qui sont incluses dans le contrat qui le lie au franchiseur. Les franchiseurs ont développé plusieurs façons d’aborder cette question, mais il faut être bien attentif puisque la protection varie énormément.

On peut regrouper les clauses de territoire sous trois (3) types dans la plupart des contrats entre franchiseurs et franchisés; les clauses de premier refus, les clauses de quotas et les clauses exclusives.

Premier refus

« Le franchiseur s’engage à ne pas implanter d’autres franchises ou commerce de même type, dans le territoire desservi par le franchisé, avant d’avoir d’offert au franchisé, un droit de premier refus d’établir lui-même la nouvelle franchise, aux mêmes conditions que celles qui pourraient être obtenues par le franchiseur d’une tierce partie.»

Il est très important de comprendre qu’il ne s’agit pas d’une clause de territoire exclusif. Le franchiseur ne s’engage qu’à offrir l’opportunité d’affaires en premier lieu. Si le franchisé refuse de lever l’option, il risque très fortement de se retrouver avec un commerce similaire et concurrent au sien dans un territoire rapproché.

Quotas

« Sur le territoire desservi par le franchisé, le franchiseur s’engage à ne pas implanter plus d’une franchise par tranche de 75 000 personnes habitant ce territoire  »

Ici encore nous sommes loin de la clause d’exclusivité. Si le territoire desservi par le franchisé compte 375 000 habitants, rien n’empêche le franchiseur d’implanter 4 magasins à proximité de la franchise déjà en place du franchisé.

Exclusivité

« Sur le territoire desservi par le franchisé, le franchiseur s’engage à ne pas implanter de franchise  ou commerce de même type, autres que celle octroyée au franchisé, et ce, pour une durée de 10 ans à compter des présentes.»

Par une clause de protection territoriale complète de ce type, le franchisé s’assure via le contrat qui l’unie à la bannière de franchise, un marché et une visibilité exclusive de la bannière en sa faveur. Les franchiseurs sont souvent réticents à accorder de telles clauses parce que le développement de leur réseau est alors compromis pour une longue période sur le territoire en cause.

Nous recommandons que la clause de territoire protégé contenue dans le contrat de franchise soit la plus précise possible. Ainsi, s’il est prévu une protection par rayon, il est utile de spécifier si le calcul doit se faire par  «vol d’oiseau» ou par le chemin terrestre le plus court. La durée doit de plus être spécifiée avec précision. Nous recommandons de spécifier qu’en cas de renouvellement du contrat de franchise, le même territoire sera en vigueur.

3) Paiements au franchiseur :

Le franchisé aura plusieurs sommes d’argent à payer au franchiseur durant leur relation contractuelle. Avant la signature du contrat, le franchisé devrait se renseigner, par lui-même, sur les frais exigés par les autres bannières qui accordent des contrats de franchises dans le même type de domaine.

Frais initiaux :

Plusieurs franchiseurs exigent des frais initiaux à la signature du contrat de franchise. Le versement de ces sommes doit habituellement s’effectuer avant l’ouverture de la franchise. Nous recommandons de faire ajouter au contrat de franchise qu’en cas de renouvellement, le franchisé pourra renouveler moyennent aucun frais initiaux (ou des frais réduits).

Redevances :

La plupart des franchiseurs exigent des redevances en échange du droit d’exploiter un commerce sous leur bannière. Il est fréquent qu’un pourcentage fixe sur le total des revenus bruts soit exigé. De cette façon, les sommes à verser sont à l’image de la santé financière de l’entreprise.

Certains contrats de franchise prévoient plutôt le versement de montants fixes selon des échéances prédéterminées. En démarrage d’entreprise, cette approche peut être onéreuse puisque les revenus sont alors plus réduits ou incertains.

4) Contribution aux fonds de publicité :

La contribution aux fonds de publicité commun est l’une des sources de frustration les plus fréquentes auprès des franchisés. La plupart des franchiseurs exigent un pourcentage fixe sur le total des revenus bruts de la franchise. Lorsque le franchiseur est établi à grande échelle, on y prévoit souvent deux pourcentages distincts : soit un pour la publicité nationale et l’autre pour la publicité locale. Le danger de n’avoir qu’un seul fonds de publicité réside dans le fait que le franchisé n’est jamais assuré que sa contribution aura des répercussions sur son entreprise.

Nous recommandons l’examen attentif de chacune des clauses de paiement au franchiseur contenue dans tout type de contrat de franchise. Elles sont toutes différentes et les impacts peuvent varier énormément. Une analyse spécifique des faits, des besoins et de la capacité de payer doit être faite avant la conclusion de l’entente. Nous recommandons de plus que ces dispositions soient les plus précises possibles. Ainsi, on devrait prévoir comment lesdits paiements seront remis au franchiseur et à quelle fréquence.

5) Durée du contrat de franchise : Tout dépend du type de contrat

La durée du contrat est un élément clé de la relation d’affaires. Le franchisé qui investit de grands montants pour démarrer une entreprise et pour acheter de l’équipement doit s’assurer que le terme initial de son contrat de franchise et suffisant pour l’amortissement.

Bien que la plupart des contrats de franchise prévoient une clause de renouvellement, si le franchisé n’est pas en défaut sur aucune clause, nous recommandons que le période initiale soit assez longue. Il est de plus conseillé que l’échéance du bail, en cas de location, soit arrimée sur le terme du contrat de franchise. En effet, certains contrats prévoient que le franchisé est automatiquement en défaut, et que l’entente de franchise est résiliée, si l’entreprise se trouve sans bail en vigueur.

6)Emplacement d’exploitation et rentabilité :

Plusieurs vérifications sont importantes concernant l’emplacement d’exploitation de la franchise. Un contrat de franchise type devrait contenir une clause claire pour répondre aux questions suivantes.

  • Le choix de l’emplacement est-il imposé par le franchiseur?
  • Le franchiseur a-t-il fait de représentations verbales concernant l’achalandage?
  • Le coût du loyer est-il raisonnable par rapport à la Rentabilité escomptée ou par rapport à la valeur du marché?
  • Le franchisé sera-il propriétaire ou locataire de l’emplacement?
  • Quelle est la durée restante du bail?

Dans la plupart des cas, le franchisé occupe un local dans un immeuble qui appartient à un tiers. Le scénario le plus usuel consiste à retrouver le franchiseur comme locataire et le franchisé comme sous-locataire. De cette façon, le franchiseur s’assure de pouvoir inclure des clauses de défauts croisés dans la convention de bail et dans le contrat de franchise. Si le franchisé est en défaut en vertu du contrat de franchise ou en vertu du bail, la résiliation des deux contrats est alors simultanée.

Le choix de l’emplacement devrait de plus faire l’objet d’une étude de marché indépendante des représentations du franchiseur. Il n’est pas rare de voir qu’un franchiseur présente un achalandage incroyable et des prévisions de rentabilité qui ne sont absolument pas en lien avec la réalité. La plus grande prudence est donc de mise.

Conclusion :

Plusieurs autres aspects doivent être analysés avant la signature d’un contrat de franchise. Il faut notamment s’assurer que le manuel d’exploitation est raisonnable, que les modalités d’approvisionnement sont correctes, que les clauses de défauts ne sont pas abusives, que les rapports à transmettre au franchiseur sont bien définis, etc. Il est de plus important de s’assurer que les lois applicables sont celles du domicile du franchisé.

Nous sommes d’avis que l’obtention d’une opinion juridique et d’une opinion comptable sont deux étapes clés pouvant réduire les risques associés à l’exploitation d’une franchise. Nous vous recommandons de plus de lire notre article sur les avantages et inconvénients de la franchise.

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